Avis 20132281 Séance du 23/05/2013

Copie des documents suivants, relatifs à Madame XXX XXX : 1) son arrêté d'affectation à la direction de l'insertion et de la cohésion sociale ; 2) son dernier arrêté de carrière la fixant dans son grade.
Monsieur XXX XXX, pour la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) - Syndicat des agents des collectivités territoriale de Guadeloupe, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Guadeloupe à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à Madame XXX XXX : 1) son arrêté d'affectation à la direction de l'insertion et de la cohésion sociale ; 2) son dernier arrêté de carrière fixant son grade. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.