Avis 20132278 Séance du 23/05/2013
Copie des documents suivants relatifs à Monsieur XXX LE XXX, professeur des écoles, pour les années 2002 à 2010 :
1) ses fiches de vœux d'affectations ;
2) ses arrêtés de nomination sur le poste de décharge de direction à l'école publique de Carnac.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2013, à la suite du refus opposé par la directrice académique, directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Morbihan à sa demande de copie des documents suivants relatifs à Monsieur XXX LE XXX, professeur des écoles, pour les années 2002 à 2010 :
1) ses fiches de vœux d'affectations ;
2) ses arrêtés de nomination sur le poste de décharge de direction à l'école publique de Carnac.
La commission, qui a pris connaissance des motifs de refus opposés à la demande rappelle qu'un document préparatoire n'est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 qu'aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle estime, en l'espèce, que les documents visés au point 1) constituent des documents administratifs communicables au demandeur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable.
S'agissant, en revanche, des arrêtés mentionnés au point 2), la commission comprend que ces documents sont inexistants. Elle ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis.