Avis 20132259 Séance du 25/07/2013
Communication des documents suivants, concernant la vente de la cuisine centrale de la ville de Coudekerque-Branche :
1) l'estimation réalisée à la demande de la commune ;
2) l'estimation demandée par la chambre régionale des comptes.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, concernant la vente de la cuisine centrale de la ville de Coudekerque-Branche :
1) l'estimation réalisée à la demande de la commune ;
2) l'estimation demandée par la chambre régionale des comptes.
La commission fait remarquer que le caractère communicable, en application de la loi du 17 juillet 1978, des documents que les comptables transmettent aux juridictions financières dans le cadre de l'examen de leurs comptes s'apprécie pour chaque document selon qu'il fait ou non partie des pièces du dossier d'une procédure juridictionnelle. En effet, la commission considère que la simple transmission de ces documents à une juridiction financière ne saurait leur conférer par elle-même le caractère de documents juridictionnels. De plus, lorsqu'une procédure juridictionnelle est en cours ou a été ouverte, un document transmis ne devient un document juridictionnel que s'il est au nombre des pièces spécialement élaborées à la demande du juge ou pour les besoins de cette procédure. Dans ce cas, il n'est communicable, pendant la procédure et après celle-ci, que dans les conditions prévues par le code des juridictions financières et la commission n'est pas compétente pour se prononcer. Les autres documents transmis par les comptables et détenus par les chambres régionales des comptes demeurent des documents administratifs communicables dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978.
Après avoir pris connaissance de la réponse adressée par le directeur général des finances publiques, la commission considère que le document visé au point 1), qui a été élaboré antérieurement au contrôle exercé par la chambre régionale des comptes sur les comptes de la commune de Coudekerque-Branche, est librement communicable en vertu de l'article 2 de cette loi. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable et prend note de l'accord de l'administration pour procéder à cette communication.
Elle estime, en revanche, que l'estimation visée au point 2), qui a été réalisée à la demande de la juridiction financière et produite à l'appui de la lettre d'observations adressée, le 5 septembre 2012, par la direction régionale des finances publiques dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, n'est pas soumise au droit d'accès prévu par cet article. Elle se déclare donc incompétente, dans cette mesure, pour se prononcer sur la demande d'avis.