Avis 20132258 Séance du 20/06/2013
Copie des documents suivants :
1) le plan d'épandage des boues de la station d'épuration de Plouigneau ;
2) toutes les conventions qui y sont rattachées.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Plouigneau à sa demande de copie des documents suivants :
1) le plan d'épandage des boues de la station d'épuration de Plouigneau ;
2) toutes les conventions qui y sont rattachées.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Plouigneau, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission précise que, si les dispositions du I et du II de l'article 6 de cette dernière loi ne permettent pas, en principe, la communication à des tiers de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Dans ce cas, et conformément au II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
En l’espèce, la commission estime que le document visé au point 1) comporte essentiellement des informations relatives à des émissions dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents visés au point 2), la commission, qui n'en a pas eu connaissance, estime qu'ils ne sont communicables qu'aux intéressés en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cependant, si ces documents contenaient également des informations relatives à l'environnement, ces dernières seraient communicables à toute personne qui en ferait la demande sous réserve de l'occultation préalable des informations qui ne sont pas elles-mêmes relatives à l'environnement et qui mettent en cause la protection de la vie privée et le secret en matière commerciale et industrielle au sens du II de l'article 6 précité. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable.