Avis 20132252 Séance du 23/05/2013
Communication d'une copie des documents suivants :
1) les documents et éléments suivants relatifs à la séance restreinte aux personnalités extérieures et aux enseignants de rang A du conseil d'administration du CNAM du 17 octobre 2012 :
a) la feuille de présence et d'émargement de la séance ;
b) les convocations et les pièces jointes aux convocations mentionnant l'ordre du jour de la séance ;
c) la date à laquelle les convocations ont été envoyées ;
d) le nom et la qualité de la personne qui a fixé l'ordre du jour et au nom de laquelle ce conseil d'administration a été convoqué ;
e) le nom et la qualité de la personne qui a décidé de « revenir sur les décisions du conseil d'administration réuni en séance restreinte le 5 mai 2010 en tentant notamment d'inverser l'ordre des noms de XXX XXX et de XXX LE RAY quitte à falsifier le vote du 5 mai 2010 » ;
f) le nom et la qualité de la personne qui a décidé de « ne pas respecter la décision du Conseil d'Etat n° 347312 du 4 octobre 2012 » ;
2) les convocations et la feuille d'émargement de la séance plénière du conseil d'administration du CNAM du 17 octobre 2012 ;
3) la liste des séances du conseil d'administration qui se sont tenues depuis le 17 octobre 2012 avec chaque ordre du jour en tant qu'il concerne le processus de recrutement sur la chaire CNAM PRCM 0533 « économie et gestion de l'industrie numérique et des nouveaux médias » ;
4) les statuts et règlements du CNAM fixant notamment les modalités selon lesquelles se tiennent les conseils d'administration.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2013, à la suite du refus opposé par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les documents et éléments suivants relatifs à la séance restreinte aux personnalités extérieures et aux enseignants de rang A du conseil d'administration du CNAM du 17 octobre 2012 :
a) la feuille de présence et d'émargement de la séance ;
b) les convocations et les pièces jointes aux convocations mentionnant l'ordre du jour de la séance ;
c) la date à laquelle les convocations ont été envoyées ;
d) le nom et la qualité de la personne qui a fixé l'ordre du jour et au nom de laquelle ce conseil d'administration a été convoqué ;
e) le nom et la qualité de la personne qui a décidé de « revenir sur les décisions du conseil d'administration réuni en séance restreinte le 5 mai 2010 en tentant notamment d'inverser l'ordre des noms de XXX XXX et de XXX XXX quitte à falsifier le vote du 5 mai 2010 » ;
f) le nom et la qualité de la personne qui a décidé de « ne pas respecter la décision du Conseil d'Etat n° 347312 du 4 octobre 2012 » ;
2) les convocations et la feuille d'émargement de la séance plénière du conseil d'administration du CNAM du 17 octobre 2012 ;
3) la liste des séances du conseil d'administration qui se sont tenues depuis le 17 octobre 2012 avec chaque ordre du jour en tant qu'il concerne le processus de recrutement sur la chaire CNAM PRCM 0533 « économie et gestion de l'industrie numérique et des nouveaux médias » ;
4) les statuts et règlements du CNAM fixant notamment les modalités selon lesquelles se tiennent les conseils d'administration.
La commission considère que les documents visés aux a) et b) du point 1) ainsi qu’aux points 2) et 4) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission constate que le conservatoire national des arts et métiers n’établit pas en quoi la communication de ces documents porterait atteinte au déroulement de procédures engagées devant des juridictions au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission estime que les documents visés au point 3) sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi de 1978, sous réserve que ces document existent ou puissent être obtenus à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle, en revanche, que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les c), d), e) et f) du point 1) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.