Avis 20132235 Séance du 23/05/2013

Copie des documents relatifs au refus de permis de construire n° PC 00139912B0021 en date du 8 avril 2013 : 1) l'avis de la Chambre d'agriculture du 12 février 2013 ; 2) l'avis de la Direction départementale des territoires (DDT) de l'Ain ; 3) les correspondances échangées entre la DDT de l'Ain et la commune.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame M., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Ségny à sa demande de copie des documents relatifs au refus de permis de construire n° PC 00139912B0021 en date du 8 avril 2013 : 1) l'avis de la Chambre d'agriculture du 12 février 2013 ; 2) l'avis de la Direction départementale des territoires (DDT) de l'Ain ; 3) les correspondances échangées entre la DDT de l'Ain et la commune. La commission relève, en premier lieu, que le maire de la commune a informé le demandeur, par courrier du 17 avril 2013, que l'avis visé au point 1) de la demande avait été adressé aux pétitionnaires du permis de construire par courrier du 23 avril 2013. La commission estime, dans ces conditions, que le refus de communication du document sollicité n'est pas établi et elle déclare donc irrecevable, dans cette mesure, la demande d’avis. La commission rappelle, en second lieu, que les décisions expresses par lesquelles le maire statue sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, tels que celui visé au point 2) de la demande, ainsi qu'aux correspondances visées au point 3). Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.