Avis 20132234 Séance du 20/06/2013

La communication des pièces de son dossier administratif détenus par les services territoriaux de l'Aide sociale à l'enfance (STASE) de Suresnes, notamment ceux relatifs à l'évaluation sociale de la situation de sa fille.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des pièces de son dossier administratif détenues par les services territoriaux de l'Aide sociale à l'enfance (STASE) de Suresnes, notamment ceux relatifs à l'évaluation sociale de la situation de sa fille. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :...- faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. En l'espèce, la commission estime qu'en application des dispositions précitées, sont communicables à Mme XXX, en tant que personne intéressée, la fiche de recueil d’une information préoccupante établie le 24 janvier 2013 par la directrice de la crèche municipale où est accueillie sa fille, ainsi que la note établie le même jour, à la suite de cette information, par le psychologue du centre de la PMI Saint-Denis à Courbevoie. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du conseil général des Hauts de Seine, prend note qu’une procédure d’évaluation sociale de l’enfant de Mme XXX est actuellement en cours, mais estime que les documents sollicités ne revêtent pas un caractère préparatoire qui s’opposeraient à leur communication immédiate à l’intéressée. Elle émet donc, sous la réserve précédemment mentionnée, un avis favorable.