Avis 20132232 Séance du 23/05/2013

Copie des documents suivants concernant : - la première tranche des travaux concernant le projet ayant fait l'objet de l'emplacement réservé C33 situé rue du Progrès : 1) les convocations adressées aux élus en vue de la séance du conseil municipal du 21 mars 2002 au cours de laquelle a été adoptée la délibération n° 2002/86 portant approbation du dossier de consultation des entreprises relatif à la création d'une voie nouvelle entre la rue Armand Carrel et la rue Léon Gaumont dans le prolongement de la rue du Progrès, accompagnées des justificatifs de la date à laquelle elles ont été envoyées et reçues par les élus, ainsi que l'ordre du jour et la note de synthèse ; 2) les convocations adressées aux membres de la commission d'appel d'offres ; 3) les procès-verbaux d'ouverture des plis ; 4) le rapport de la commission d'appel d'offres relatifs à l'analyse et au classement des offres et au choix de l'attributaire ; 5) la décision d'attribution et les justificatifs de la publicité ; 6) le dossier de candidature et d'offre des entreprises attributaires ; 7) l'ensemble des décisions, documents et éléments permettant de connaître le montant des travaux ; - la deuxième tranche des travaux concernant le projet ayant fait l'objet de l'emplacement réservé C33 situé rue du Progrès : 8) la délibération n° 2007-320 du 27 septembre 2007 portant sur l'ouverture des enquêtes publiques conjointes nécessaires à la réalisation d'aménagements sur la dernière partie de l'emplacement réservé C33 ; 9) les convocations adressées aux élus en vue de la séance du conseil municipal du 27 septembre 2007, accompagnées des justificatifs de la date à laquelle elles ont été envoyées et reçues par les élus, ainsi que l'ordre du jour et la note de synthèse ; 10) le dossier préalable à l'enquête publique avant son envoi au Préfet de Seine-Saint-Denis ; 11) le dossier préalable à l'enquête parcellaire avant son envoi au Préfet de Seine-Saint-Denis ; 12) les documents et éléments, issus des dossiers soumis à l'enquête publique et à l'enquête parcellaire, différents de ceux adressés au Préfet de Seine-Saint-Denis ; 13) la délibération n° 2010-176 du 10 juillet 2010, intitulée « demande d'ouverture d'une enquête publique conjointe nécessaire à la dernière partie de l'emplacement réservé C33, situé rue du Progrès et la maitrise d'une partie de !'assiette foncière de l'emplacement réservé C34 » ; 14) les convocations adressées aux élus en vue de la séance du conseil municipal du 10 juillet 2010, accompagné des justificatifs de la date à laquelle elles ont été envoyées et reçues par les élus, ainsi que l'ordre du jour et la note de synthèse ; 15) les rapports et avis des personnes et des services consultés préalablement et pendant l'enquête publique et l'enquête parcellaire ; 16) les documents graphiques, les plans d'urbanisme (POS et PLU) comportant l'emplacement réservé C33 ; 17) les annexes aux plans d'urbanisme (POS et PLU) faisant apparaître la description de l'emplacement réservé C33 ; 18) les extraits de ces documents d'urbanisme, et notamment du rapport de présentation, comportant la justification de l'emplacement réservé C33 ; 19) le règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Montreuil.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX, de Monsieur YYY XXX et de Monsieur XXX-Luc XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Montreuil à sa demande de copie des documents suivants concernant : - la première tranche des travaux concernant le projet ayant fait l'objet de l'emplacement réservé C33 situé rue du Progrès : 1) les convocations adressées aux élus en vue de la séance du conseil municipal du 21 mars 2002 au cours de laquelle a été adoptée la délibération n° 2002/86 portant approbation du dossier de consultation des entreprises relatif à la création d'une voie nouvelle entre la rue Armand Carrel et la rue Léon Gaumont dans le prolongement de la rue du Progrès, accompagnées des justificatifs de la date à laquelle elles ont été envoyées et reçues par les élus, ainsi que l'ordre du jour et la note de synthèse ; 2) les convocations adressées aux membres de la commission d'appel d'offres ; 3) les procès-verbaux d'ouverture des plis ; 4) le rapport de la commission d'appel d'offres relatifs à l'analyse et au classement des offres et au choix de l'attributaire ; 5) la décision d'attribution et les justificatifs de la publicité ; 6) le dossier de candidature et d'offre des entreprises attributaires ; 7) l'ensemble des décisions, documents et éléments permettant de connaître le montant des travaux ; - la deuxième tranche des travaux concernant le projet ayant fait l'objet de l'emplacement réservé C33 situé rue du Progrès : 8) la délibération n° 2007-320 du 27 septembre 2007 portant sur l'ouverture des enquêtes publiques conjointes nécessaires à la réalisation d'aménagements sur la dernière partie de l'emplacement réservé C33 ; 9) les convocations adressées aux élus en vue de la séance du conseil municipal du 27 septembre 2007, accompagnées des justificatifs de la date à laquelle elles ont été envoyées et reçues par les élus, ainsi que l'ordre du jour et la note de synthèse ; 10) le dossier préalable à l'enquête publique avant son envoi au Préfet de Seine-Saint-Denis ; 11) le dossier préalable à l'enquête parcellaire avant son envoi au Préfet de Seine-Saint-Denis ; 12) les documents et éléments, issus des dossiers soumis à l'enquête publique et à l'enquête parcellaire, différents de ceux adressés au Préfet de Seine-Saint-Denis ; 13) la délibération n° 2010-176 du 10 juillet 2010, intitulée « demande d'ouverture d'une enquête publique conjointe nécessaire à la dernière partie de l'emplacement réservé C33, situé rue du Progrès et la maitrise d'une partie de !'assiette foncière de l'emplacement réservé C34 » ; 14) les convocations adressées aux élus en vue de la séance du conseil municipal du 10 juillet 2010, accompagné des justificatifs de la date à laquelle elles ont été envoyées et reçues par les élus, ainsi que l'ordre du jour et la note de synthèse ; 15) les rapports et avis des personnes et des services consultés préalablement et pendant l'enquête publique et l'enquête parcellaire ; 16) les documents graphiques, les plans d'urbanisme (POS et PLU) comportant l'emplacement réservé C33 ; 17) les annexes aux plans d'urbanisme (POS et PLU) faisant apparaître la description de l'emplacement réservé C33 ; 18) les extraits de ces documents d'urbanisme, et notamment du rapport de présentation, comportant la justification de l'emplacement réservé C33 ; 19) le règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Montreuil. En l'absence de réponse du maire de Montreuil, la commission estime que : - en ce qui concerne les documents visés aux points 8) et 13) : Les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. - en ce qui concerne les documents visés aux points 1), 9), 14) et 19) : Ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. - en ce qui concerne les documents visés aux points 10), 11), 15) préalables aux enquêtes publique et parcellaire : La commission rappelle que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ne trouvent pas à s'appliquer aux demandes de communication de dossiers d'enquête publique aussi longtemps que celle-ci est en cours. Cette communication est alors régie par les dispositions particulières relatives aux enquêtes publiques. Ce dossier ne devient communicable, s'agissant des informations relatives à l'environnement, qu'une fois l'enquête publique close, et s'agissant des autres informations, qu'une fois que la décision que prépare l'enquête publique a été prise par l'administration. La commission émet, donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités sur ce point. - en ce qui concerne les documents visés aux points 12) et 15) en tant qu'ils résultent des enquêtes publiques : D'une manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi. Dès lors, en l’espèce, que les enquêtes publiques semblent achevées, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable sur ce point. - en ce qui concerne les documents visés aux points 16), 17) et 18) : Dès lors qu'ils sont issus du plan local d'urbanisme approuvé par le conseil municipal, ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. - en ce qui concerne les documents visés aux points 2) et 5) : Ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. - en ce qui concerne les documents visés aux points 3), 4), 6) et 7) : Une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. , La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.