Avis 20132220 Séance du 06/06/2013
Consultation de son dossier administratif.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe à sa demande de consultation de son dossier administratif.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
Par suite, en l'absence de réponse de l'administration et d'éléments faisant apparaître qu'une procédure disciplinaire serait en cours à l'encontre de l'intéressé, la commission émet un avis favorable.