Avis 20132203 Séance du 23/05/2013
Copie des documents suivants :
1) les études relatives à l'impact de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé rue de la Digue à Benfeld sur son environnement, notamment celles relatives au bruit effectuées préalablement à sa construction, dont une en décembre 2011 ;
2) les statuts de l'hôpital local ;
3) les documents relatifs à la désignation des administrateurs et des présidents successifs de l'hôpital depuis 2002 ;
4) les délibérations du conseil d'administration de l'hôpital concernant le projet de construction de l'EHPAD.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de la Résidence et Clos de l'Illmatt à Benfeld à sa demande de copie des documents suivants :
1) les études relatives à l'impact de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé rue de la Digue à Benfeld sur son environnement, notamment celles relatives au bruit effectuées préalablement à sa construction, dont une en décembre 2011 ;
2) les statuts de l'hôpital local ;
3) les documents relatifs à la désignation des administrateurs et des présidents successifs de l'hôpital depuis 2002 ;
4) les délibérations du conseil d'administration de l'hôpital concernant le projet de construction de l'EHPAD.
La commission rappelle que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° (...) ».
Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents visés au point 1), dont elle a pu prendre connaissance, contiennent des informations relatives à l'environnement, au sens des 3° et 4° de l’article L. 142-2 du code de l’environnement précité, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission estime, par ailleurs, que les documents administratifs visés aux points 2), 3) et 4), dont elle a également pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.