Avis 20132202 Séance du 14/05/2013

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste des logements sociaux réservés au titre du contingent de la ville, du département et de l'Etat, faisant apparaître les logements qui sont déjà occupés et ceux qui seront livrés au moins jusqu'en 2014, et mentionnant pour chacun de ces logements l'adresse, le type de logement, la superficie, la présence d'une cave, la présence d'un emplacement de parking, l'étage, le type d'aide de l'Etat en secteur locatif (PLAI, PLUS, PLS), le montant du loyer, le montant du loyer moyen au mètre carré, etc. ; 2) la liste des documents administratifs, disponibles et communicables au public, relatifs au parc de logements sociaux au Plessis-Robinson.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire du Plessis-Robinson à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste des logements sociaux réservés au titre du contingent de la ville, du département et de l'Etat, faisant apparaître les logements qui sont déjà occupés et ceux qui seront livrés au moins jusqu'en 2014, et mentionnant pour chacun de ces logements l'adresse, le type de logement, la superficie, la présence d'une cave, la présence d'un emplacement de parking, l'étage, le type d'aide de l'Etat en secteur locatif (PLAI, PLUS, PLS), le montant du loyer, le montant du loyer moyen au mètre carré, etc. ; 2) la liste des documents administratifs, disponibles et communicables au public, relatifs au parc de logements sociaux au Plessis-Robinson. Le maire du Plessis-Robinson a informé la commission qu'il n'existe en l'état aucun document répondant à la demande de Monsieur XXX et qu'il ne détient pas l'ensemble des informations énumérées au point 1), relatives à des logements gérés par différents bailleurs sociaux. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ni d'imposer à une autorité administrative de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. La commission considère donc que la demande est irrecevable.