Avis 20132170 Séance du 23/05/2013
Communication de la liste des comptes ouverts au nom de Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 22 juillet 2009, figurant dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA).
Maître XXX XXX, pour le compte du Secours populaire français, a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés par un courrier transmis par cette commission à la commission d'accès aux documents administratifs, qui l'a enregistré à son secrétariat le 15 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la liste des comptes ouverts au nom de Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 22 juillet 2009, figurant dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA).
La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
Par ailleurs, si les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font en principe obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée, la commission estime néanmoins qu’une personne morale, lorsqu'elle hérite des soldes des comptes bancaires d’une personne physique à la suite de son décès, bénéficie en qualité de personne directement concernée du droit d’accès prévu par ces dispositions pour obtenir la communication des informations relatives au défunt, figurant dans le fichier FICOBA.
La commission relève, en l'espèce, que par acte notarié du 8 février 2013, le Secours populaire a été institué légataire universel de la succession de Madame XXX et que cette association a, par courrier du 15 octobre 2012, dûment mandaté Maître XXX à fin d’accéder aux informations concernant Madame XXX figurant dans le fichier national des comptes bancaires.
Elle note également que l’administration n’invoque aucune circonstance particulière donnant à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la personne décédée à sa légataire universelle comporterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales et elle prend acte de l'intention de l'administration de communiquer prochainement le document demandé.
La commission émet, dans ses conditions, un avis favorable à la communication de ce document demandé.