Avis 20132161 Séance du 14/05/2013
Copie intégrale de son dossier individuel administratif.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Arçay à sa demande de communication de la copie intégrale de son dossier individuel administratif.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires pour la mise en oeuvre desquelles la compétence de la commission pour émettre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, le maire d'Arçay a informé la commission qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à l’encontre du demandeur. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande.