Avis 20132156 Séance du 14/05/2013

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant ses quatre candidatures qui ont été écartées comme auditeur de justice à l'École nationale de la magistrature : 1) son dossier avec tous les documents détenu à la Chancellerie pour chacune de ses quatre demandes ; 2) les minutes des procès-verbaux de séance des assemblées de la commission d'avancement statuant en matière de nomination comme auditeur de justice à l'École nationale de la magistrature ; 3) le dossier, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, de chacun des postulants concurrents qui ont été admis par la commission d'avancement, à l'occasion de sa propre candidature, comme auditeur de justice à l'École nationale de la magistrature.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant ses quatre candidatures comme auditeur de justice à l'École nationale de la magistrature, qui ont été écartées : 1) son dossier avec tous les documents détenu à la Chancellerie pour chacune de ses quatre demandes ; 2) les minutes des procès-verbaux de séance des assemblées de la commission d'avancement statuant en matière de nomination comme auditeur de justice à l'École nationale de la magistrature ; 3) le dossier, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, de chacun des postulants concurrents qui ont été admis par la commission d'avancement, à l'occasion de sa propre candidature, comme auditeur de justice à l'École nationale de la magistrature. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés au point 1) sont communicables à Monsieur XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1). S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), la commission considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou portant une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise que ces documents ne concernent que les procédures de recrutement sur titre d'auditeurs de justice, prévu à l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, auxquelles le demandeur a participé à quatre reprises. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable sur les points 2) et 3).