Avis 20132142 Séance du 25/07/2013

Copie de documents relatifs à l'installation d'un carrelet de pêche : 1) le titre d'occupation du domaine public, décision n° 201011897, client n° 8985, occupation n° 81052 ; 2) les titres d'occupation du domaine public délivrés pour d'autres installations situées sur la parcelle cadastrée section A n° 376 de la commune de Saint-Estèphe ; 3) les courriers ou courriels échangés entre le Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des bassins versants du centre Médoc et le Grand Port maritime relatifs à cette installation.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général du Grand Port Maritime de Bordeaux à sa demande de copie de documents relatifs à l'installation d'un carrelet de pêche : 1) le titre d'occupation du domaine public, décision n° 201011897, client n° 8985, occupation n° 81052 ; 2) les titres d'occupation du domaine public délivrés pour d'autres installations situées sur la parcelle cadastrée section A n° 376 de la commune de Saint-Estèphe ; 3) les courriers ou courriels échangés entre le Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des bassins versants du centre Médoc et le Grand Port maritime relatifs à cette installation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du Grand Port Maritime de Bordeaux a informé la commission de ce que le titre d'occupation du domaine public demandé au point 1 avait un caractère préparatoire, la décision d'autorisation n'ayant pas encore été prise. Il a, par ailleurs, indiqué que les titres visés au point 2 étaient consultables dans les locaux de ses services et que le courrier du Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des bassins versants du centre Médoc, correspondant au point 3 de la demande, serait prochainement communiqué à Maître XXX. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, le document demandé au point 1 revêt un caractère préparatoire et n'est dès lors pas communicable. Il le deviendra dès la décision intervenue. En ce qui concerne la consultation des documents visés au point 2, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Sous ces réserves, le directeur général du Grand Port Maritime de Bordeaux ne peut donc limiter l'accès aux documents demandés à leur seule consultation dans ses locaux si Maître XXX en demande la communication. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 2 et 3 et prend note de l’intention du directeur général du Grand Port Maritime de Bordeaux de procéder prochainement à la communication du document visé au point 3 à Maître XXX.