Avis 20132131 Séance du 25/07/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la maintenance des microscopes de laboratoire : 1) la décomposition du prix global et forfaitaire de la société attributaire ; 2) l'offre de prix détaillée (BPU) de cette société ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) la lettre de notification du marché ; 5) l'acte d'engagement et ses annexes ; 6) le rapport d'analyse des offres concernant la société attributaire et celui concernant la société MicroMécanique SAS.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la maintenance des microscopes de laboratoire : 1) la décomposition du prix global et forfaitaire de la société attributaire ; 2) l'offre de prix détaillée (BPU) de cette société ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) la lettre de notification du marché ; 5) l'acte d'engagement et ses annexes ; 6) le rapport d'analyse des offres concernant la société attributaire et celui concernant la société MicroMécanique SAS. En réponse à la demande qui lui a été communiquée, le directeur du CHRU de Lille a informé la commission que les documents visés aux points 3), 4), 5) et 6) ont été communiqués au requérant par courrier du 26 juin 2013. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces points. La commission rappelle, par ailleurs, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l’espèce, la commission constate que le directeur du CHRU de Lille a refusé la communication des documents visés aux points 1) et 2) au motif que, compte tenu du caractère répétitif du marché, leur communication porterait atteinte au secret industriel et commercial. La commission constate que le marché, qui porte sur la maintenance des microscopes de biologie, a été conclu pour une durée de douze mois, tacitement reconductible pour douze autres mois. La commission considère que compte tenu de sa durée et de son objet, le marché en cause présente bien un caractère répétitif justifiant le refus de communiquer les documents mentionnés aux points 1) et 2). Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.