Avis 20132124 Séance du 23/05/2013

Communication des documents suivants : 1) les analyses des besoins sociaux de la commune pour les années 2009 à 2012 ; 2) les débats d'orientation budgétaire du centre communal d'action sociale (CCAS) pour les années 2009 à 2012 ; 3) les factures acquittées par la commune pour son fonctionnement et ses investissements en 2012 ; 4) la notification des subventions inscrites au budget annexe M4 en 2012 et 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers à sa demande de communication des documents suivants : 1) les analyses des besoins sociaux de la commune pour les années 2009 à 2012 ; 2) les débats d'orientation budgétaire du centre communal d'action sociale (CCAS) pour les années 2009 à 2012 ; 3) les factures acquittées par la commune pour son fonctionnement et ses investissements en 2012 ; 4) la notification des subventions inscrites au budget annexe M4 en 2012 et 2013. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que   « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers a informé la commission de ce qu'il avait indiqué à M. XXX par courrier du 2 mai 2013 que les documents étaient mis à sa disposition, ainsi qu'il en avait fait la demande, à l'accueil de la mairie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.