Avis 20132118 Séance du 04/07/2013
Copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n° 02731513A0001 délivré le 29 mars 2013 à Monsieur et Madame XXX, notamment :
1) le devis descriptif des travaux ;
2) le document attestant de l'instruction du dossier par la direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure ;
3) l'avis de la DDTM de l'Eure.
Monsieur et Madame XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Harquency à leur demande de copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n° 02731513A0001, obtenu tacitement le 29 mars 2013 par Monsieur et Madame XXX, notamment :
1) le devis descriptif des travaux ;
2) le document attestant de l'instruction du dossier par la direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure ;
3) l'avis de la DDTM de l'Eure.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, s'agissant des décisions prises au nom de l'Etat ou des décisions tacites, de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, tels que celui de la direction départementale des territoires et de la mer, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
En l'espèce, le maire d'Harguency, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) et 3) n'existent pas. La commission déclare donc sans objet la demande sur ces points.
Elle émet un avis favorable à la communication des autres documents sollicités, notamment le document mentionné au point 1) et prend note de l'intention manifestée par le maire d'Harquency de procéder à la communication d'une copie de ce document.