Avis 20132114 Séance du 14/05/2013

Communication d'une copie des éléments à caractère médical sur lesquels le médecin de l'ARS s'est appuyé pour apprécier la possibilité offerte à sa cliente de bénéficier au Cameroun, son pays d'origine, d'un traitement approprié.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX veuve XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie des éléments à caractère médical sur lesquels le médecin de l'ARS s'est appuyé pour apprécier la possibilité offerte à sa cliente de bénéficier au Cameroun, son pays d'origine, d'un traitement approprié. En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève la demande de communication a été adressée à l'ARS par télécopie en date du 2 avril 2013 et que, par conséquent, le refus de communication est constitué s’agissant des documents de nature médicale visés par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, disposition qui prévoit une communication au plus tard dans les huit jours suivant la demande. Elle précise qu'en revanche, le présent avis ne peut porter sur les documents à caractère administratif éventuellement détenus par l'administration, qu'ils soient d'ordre général ou relatifs à la situation de l'intéressée, dont la communication est régie par la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où le refus de communiquer ces documents n'est pas établi puisqu'il n'apparaît pas que ce refus ait été exprimé par l'administration et que l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, pris pour l'application de la loi de 1978, prévoit un délai d'un mois pour qu'un refus implicite soit constitué, ce qui n'était pas le cas à la date de la saisine de la commission. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable s'agissant des documents constituant le dossier médical de l'intéressé, notamment le certificat médical établi pour formuler l'avis du médecin de l'ARS, sous les réserves mentionnées ci-dessus.