Avis 20132105 Séance du 25/07/2013
Communication des documents suivants :
1) l'avis de la commission administrative paritaire du 18 janvier 2013 ;
2) l'arrêté portant inscription au tableau d'avancement sur le grade d'infirmier de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur hors classe de catégorie A en vue de la promotion de certains agents.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'avis de la commission administrative paritaire du 18 janvier 2013 ;
2) l'arrêté portant inscription au tableau d'avancement sur le grade d'infirmier de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur hors classe de catégorie A en vue de la promotion de certains agents.
La commission estime, en premier lieu, que les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, ne sont communicables, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'aux seules personnes concernées.
En application de ce principe, la commission considère que l'avis de la commission administrative paritaire, en tant qu'il concerne Madame XXX, est communicable à l'intéressée, à conditions qu'il ait perdu son caractère préparatoire, c'est à dire que la décision sur laquelle porte l'avis ait été prise, et qu'il présente une forme achevée, c'est à dire que le procès-verbal de la séance en cause ait été approuvé par cette instance, conformément au dernier alinéa de l’article 29 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. La commission, dans cette mesure et sous ces réserves, émet un avis favorable sur le point 1).
La commission rappelle, en second lieu, que les tableaux d'avancement et listes d'aptitude, qu'ils concernent des promotions de grade ou d'échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, même lorsque apparaît l'ordre dans lequel les agents doivent être promus.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet un avis favorable concernant le point 2).