Avis 20132102 Séance du 04/07/2013
La communication du dossier de ses enfants XXX XXX (né le 14 août 1993) et XXX XXX (née le 25 février 1996).
Madame XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône (DSDEN 69) à sa demande de communication du dossier de ses enfants XXX XXX (né le 14 août 1993) et XXX XXX (née le 25 février 1996).
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le dossier de la fille mineure de Madame XXX-XXX, s'il existe, est communicable à cette dernière, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers, qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, ou qui feraient apparaître un comportement dont la divulgation porterait préjudice à leur auteur. La commission émet, sous cette réserve et sous la réserve que Madame XXX-XXX soit effectivement titulaire de l'autorité parentale, un avis favorable sur ce point de la demande.
En revanche, dès lors que le fils de Madame XXX-XXX est aujourd'hui majeur, seul ce dernier peut obtenir la communication de son dossier, sa mère n'étant pas directement concernée par celui-ci, et ne présentant donc pas la qualité de personne intéressée au sens du II de l'article 6 précité. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point.