Avis 20132097 Séance du 04/07/2013

La communication de l'intégralité du dossier médical de son mari décédé, Monsieur XXX XXX, hospitalisé du 19 avril au 24 mai 2012, afin de défendre sa mémoire en mettant au jour les éventuels dysfonctionnements, maltraitances et erreurs dans la prise en charge du malade.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre Hospitalier de Longjumeau à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son mari décédé, Monsieur XXX XXX, hospitalisé du 19 avril au 24 mai 2012, afin de défendre sa mémoire en mettant au jour les éventuels dysfonctionnements, maltraitances et erreurs dans la prise en charge du malade. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX ne fait aucun doute. La commission constate également que l'intéressée poursuit des objectifs conforme à la loi, à savoir défendre la mémoire du défunt, ainsi que, à la lecture du dossier qui lui a été soumis, faire valoir ses droits. La commission relève que le centre hospitalier de Longjumeau a déjà transmis à Madame XXX le compte rendu d'hospitalisation de son mari ainsi que les résultats d'un scanner thoraco-abdomino-pelvien. La commission estime néanmoins que les analyses et le dossier infirmier qui pourraient être contenus dans le dossier médical du défunt sont de nature à permettre à la demanderesse de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir ses droits. La commission, qui prend note de la réponse que lui a transmise le centre hospitalier de Longjumeau, émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant aux objectifs qu’elle poursuit et qui ne lui auraient pas encore été communiquées.