Avis 20132096 Séance du 14/05/2013

Copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal décidant de déclasser le local de l'ancienne chambre funéraire municipale, revêtue du cachet de réception en préfecture ; 2) la décision de la commune accordant le bail de ce local à la société Dubois ; 3) le bail.
Maître XXX XXX, conseil des Pompes funèbres Matthieu, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Cuincy à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal décidant de déclasser le local de l'ancienne chambre funéraire municipale, revêtue du cachet de réception en préfecture ; 2) la décision de la commune accordant le bail de ce local à la société Dubois ; 3) le bail. La commission comprend de la réponse que lui a adressée le maire de Cuincy que si le conseil municipal de sa commune a, par délibération du 14 décembre 2012, supprimé le service public communal de maison funéraire, l'ancienne chambre funéraire municipale n'a pas fait l'objet d'une décision de déclassement du domaine public municipal. Elle déclare donc sans objet le point 1) de la demande, qui porte sur un document qui n'existe pas. La commission déduit par ailleurs de l'absence de décision expresse de déclassement que la convention précaire d'occupation que lui a transmise le maire de Cuincy, et qui répondrait au point 3) de la demande, porte sur l'occupation du domaine public communal. La commission relève par ailleurs que cette convention a été expressément conclue au titre des aides économiques indirectes consenties par la commune. La commission considère, par conséquent, que ce document, établi dans le cadre des missions de service public de la commune à un double titre, présente le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime qu'il est, en application de l'article 2 de la même loi, communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à sa communication au demandeur. La commission émet également un avis favorable à la communication de la décision mentionnée au point 2), si elle existe sous une forme distincte du document mentionné au point 3, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et à l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales.