Avis 20132062 Séance du 06/06/2013

Communication, sur cédérom, des documents suivants concernant la décision du 18 décembre 2012 prise par le comité paritaire chargé de l'attribution des indemnités de fin d'activité, rejetant la demande d'indemnisation de ses clients : 1) toutes les pièces de travail et préparatoires des décisions du comité paritaire instauré par l'article 4 du décret n° 2006-471 du 24 avril 2006, rédigées en 2011 et en 2012, y compris celles concernant ses clients ; 2) les décisions des 25 septembre et 12 décembre 2012 du même comité, non communiquées à ses clients mais qui seraient résumées dans les lettres des 8 octobre et 18 décembre 2012 ; 3) l'intégralité des lettres portant sur 2011 et 2012, informant chaque demandeur (ses clients et leurs collègues à Calais et ailleurs) que l'indemnité de fin d'activité (IFA) leur a été accordée ou refusée par le comité paritaire ; 4) la déclaration des remises relatives à la vente du tabac adressée début 2003 par la douane d'Arras pour l'année 2002 au débit de tabac « Le Saint-Germain ».
Maître XXX LE XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des douanes et droits indirects à sa demande de communication, sur cédérom, des documents suivants concernant la décision du 18 décembre 2012 prise par le comité paritaire chargé de l'attribution des indemnités de fin d'activité, rejetant la demande d'indemnisation de ses clients : 1) toutes les pièces de travail et préparatoires des décisions du comité paritaire instauré par l'article 4 du décret n° 2006-471 du 24 avril 2006, rédigées en 2011 et en 2012, y compris celles concernant ses clients ; 2) les décisions des 25 septembre et 12 décembre 2012 du même comité, non communiquées à ses clients mais qui seraient résumées dans les lettres des 8 octobre et 18 décembre 2012 ; 3) l'intégralité des lettres portant sur 2011 et 2012, informant chaque demandeur (ses clients et leurs collègues à Calais et ailleurs) que l'indemnité de fin d'activité (IFA) leur a été accordée ou refusée par le comité paritaire ; 4) la déclaration des remises relatives à la vente du tabac adressée début 2003 par la douane d'Arras pour l'année 2002 au débit de tabac « Le Saint-Germain » dont ses clients sont les co-gérants. La commission relève que, selon le décret du 24 avril 2006, l'indemnité de fin d'activité est attribuée aux débitants de tabac des départements considérés, en ce domaine, comme en difficulté par un comité présidé par le ministre chargé des douanes composé paritairement de représentants de l'administration et de représentants de la profession, et que les critères d'attribution de cette indemnité portent, notamment, sur l’évolution de l'activité du débit de tabac ainsi que sur la situation personnelle, professionnelle et financière du débitant. Elle estime, dès lors, que la divulgation à des tiers des décisions d'attribution de l'indemnité et des pièces reçues ou produites par ce comité pour l’instruction des demandes serait susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle et que, par conséquent, ces documents administratifs ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère, en l'espèce, que ne sont communicables à Maître LE XXX que les seuls documents ou éléments concernant Monsieur et Madame XXX, après disjonction ou occultation des pièces ou mentions relatives à des tiers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission qu'ont été communiqués au demandeur, par courrier en date du 29 mars 2013, les documents visés au point 2) après occultation de mentions relatives à des tiers ainsi que les courriers visés au point 3) dans la mesure où ils concernent les intéressés. La commission estime, dans ces conditions, que le refus de communication n'est pas établi et déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ces points. La commission émet un avis favorable à la communication des documents préparatoires visés au point 1), uniquement pour les pièces ou mentions concernant Monsieur et Madame XXX.