Avis 20132044 Séance du 14/05/2013
La consultation du dossier d'information préoccupante relatif à ses enfants XXX et XXX XXX.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Pas-de-Calais à sa demande de communication d'une copie de la lettre reçue d'un tiers par ses services et ayant provoqué l'ouverture du dossier d'information préoccupante relatif à ses enfants XXX et XXX XXX.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
En l'espèce, bien qu'elle n'ait pas pu prendre connaissance du document sollicité, la commission estime, compte tenu des autres éléments présents au dossier, que la copie de la lettre de signalement demandée pourrait permettre l'identification de la personne ayant informé le conseil général, que le courrier soit anonyme ou a fortiori qu'il soit signé de son auteur. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.