Avis 20132035 Séance du 14/05/2013
Communication de l'entier dossier individuel de son client, notamment les première et deuxième parties, les archives et l'état signalétique des services, détenu par le commandement de la défense aérienne et des opérations extérieures.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX de LA XXX des XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication de l'entier dossier individuel de son client, notamment les première et deuxième parties, les archives et l'état signalétique des services, détenu par le commandement de la défense aérienne et des opérations extérieures.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant l'existence d'une procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable à la demande.