Avis 20132010 Séance du 14/05/2013

La communication du dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, sous protection judiciaire depuis 2011 et décédé le 10 janvier 2013, notamment les pièces faisant état de la grande dénutrition et des défauts de soins constatés par le personnel médical lors des hospitalisations de 2009 à 2012, afin de faire valoir ses droits et ceux de sa mère, Monique XXX, épouse du défunt, atteinte de la maladie d'Alzheimer.
Madame XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication du dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, placé sous protection judiciaire depuis 2011 et décédé le 10 janvier 2013, notamment les pièces démontrant sa fragilité physique et psychologique et celles évoquant l'état de dénutrition de l'intéressé constaté par le personnel médical lors des hospitalisations de 2009 à 2012, afin de faire valoir ses droits et ceux de sa mère, Monique XXX, épouse du défunt, atteinte de la maladie d'Alzheimer, dans le cadre d'une succession. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission précise que si l'objectif relatif aux causes de la mort n'appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d'un document médical. Il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu'il souhaite faire valoir, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif correspondant. En l'espèce, la commission constate que la qualité d'ayant droit de Mme XXX-XXX est établie et que cette dernière cherche, notamment à savoir, afin de faire valoir ses droits d'héritière ainsi que ceux de sa mère, si la fragilité physique et psychologique de son père ainsi que son état de dénutrition constatés lors des hospitalisations de 2009 à 2012 ont pu contribuer à ce qu'il fasse l'objet d'un abus de faiblesse lors de la rédaction de son testament. Elle émet dès lors, un avis favorable à la communication à Mme XXX-XXX des documents du dossier médical de son père décédé qui sont en lien avec l'objectif ainsi poursuivi, si ceux-ci peuvent être identifiés par l'équipe médicale.