Avis 20132005 Séance du 14/05/2013

Copie, de préférence par voie électronique et sans frais, de son entier dossier administratif (carrière et affectataire).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 avril 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA) à sa demande de communication, de préférence par voie électronique et sans frais, de son entier dossier administratif (carrière et affectations). A titre liminaire, la commission rappelle que l'INSHEA est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ainsi que de la recherche, régi par le décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur XXX fasse l'objet d'une procédure disciplinaire en cours, elle émet un avis favorable à la communication de son dossier au demandeur.