Avis 20131999 Séance du 04/07/2013

Communication de l'ensemble des procès-verbaux relatifs à l'approbation par le conseil d'administration de la RATP, de l'attribution du marché public des nouvelles rames de RER de la ligne A au bénéfice de la société Alstom, notamment ceux concernant l'année 2008.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication de l'ensemble des procès-verbaux relatifs à l'approbation par le conseil d'administration de la RATP, de l'attribution du marché public d'achat de nouvelles rames de RER de la ligne A au bénéfice de la société Alstom, notamment ceux concernant l'année 2008. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. A cet égard, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de la RATP a fait valoir auprès de la commission que la saisine n’était pas recevable, dès lors qu’elle a été enregistrée au secrétariat de la commission postérieurement au délai de deux mois suivant la naissance de la décision née du silence gardé par la RATP pendant plus d'un mois sur la demande de communication de l'intéressé reçue le 29 novembre 2012. La commission relève tout d'abord qu'eu égard au statut d'établissement public à caractère industriel et commercial que lui confère l'article L. 2142-1 du code des transports, la RATP n'est pas régie par les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret du 6 juin 2001 pris pour son application, en vertu desquelles toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant notamment la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée, ainsi que les délais de recours, qui, à défaut d'être ainsi notifiés, ne sont ensuite pas opposables au demandeur. En effet, l'article 1er de la même loi limite son champ d'application aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 17 juillet 1978, applicable à la RATP comme à toute autre personne chargée d'une mission de service public, fût-elle à caractère industriel et commercial, « toute décision de refus d'accès aux documents administratifs (...) est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ». La commission rappelle toutefois également que selon l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus./ L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs ». La commission déduit de ces dispositions que dans le cas où le silence de l'autorité administrative saisie d'une demande de communication a fait naître une décision implicite de rejet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la présentation de sa demande pour saisir la commission, et que dans le cas où l'autorité saisie échappe, comme un établissement public à caractère industriel et commercial, au champ d'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, ce délai est opposable au demandeur même dans le cas où il n'en a pas été informé par un accusé de réception. La commission ne peut donc, dans ces conditions, que déclarer irrecevable la présente demande d'avis, enregistrée plus de trois mois après la réception de la demande initiale par la RATP. La commission note toutefois qu'il est loisible au demandeur de présenter une nouvelle demande à la RATP en vue de la communication des mêmes documents. Aussi n'estime-t-elle pas inutile de préciser qu'elle considère que le marché auquel se rapportent les documents sollicités présente un lien suffisamment direct avec la mission de service public de la RATP, définie aux articles L. 2142-1 à L. 2142-5 du code des transports, pour que ces documents présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi, qui doit conduire à l'occultation des mentions ou à la disjonction des pièces dont la communication y porterait atteinte. La commission rappelle par ailleurs que les dispositions du f du 2° du I de l'article 6 de la loi de 1978 relatives aux documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ne font obstacle à la communication de documents que si une procédure juridictionnelle est effectivement en cours ou sur le point de s'engager et que cette communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge.