Avis 20131982 Séance du 14/05/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la maîtrise d'ouvrage technique, juridique, économique et financière pour la mise en application du schéma directeur territorial d'aménagement numérique : 1) l'acte d'engagement complété, daté et signé ; 2) le planning détaillé du titulaire précisant le cadencement de chaque mission, les livrables à chacune des étapes, les actions et les acteurs mobilisés lors des réunions de pilotage ; 3) la note méthodologique du titulaire indiquant son expérience dans le pilotage de ce type de mission (références et contacts) ainsi que l'approche retenue dans la progression de la mission, la liste des personnes qualifiées pour réaliser l'étude, avec leur curriculum vitae et le rôle de chacun, et l'indication du nombre de réunions techniques ou partenariales envisagées pour mener à bien chaque mission ainsi que le nombre d'interventions auprès du comité de pilotage ; 4) les expériences du titulaire sur des sujets et des territoires comparables ; 5) les compétences mobilisées pour mener l'étude ; 6) la méthodologie d'intervention détaillée ; 7) le mémoire technique du titulaire, après suppression des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ; 8) le registre de dépôt des offres ; 9) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres ; 10) le rapport de présentation ; 11) la délibération autorisant le lancement du marché ; 12) la délibération autorisant la signature du marché ; 13) le montant de l'estimation administrative du marché et celui des crédits budgétaires alloués ; 14) l'éventuelle mise au point du marché ; 15) le cahier des clauses particulières (CCP) dans l'hypothèse où il aurait fait l'objet d'une modification ou de complément de l'attributaire ; 16) l'acte de notification du marché.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de Loir-et-Cher à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la maîtrise d'ouvrage technique, juridique, économique et financière pour la mise en application du schéma directeur territorial d'aménagement numérique : 1) l'acte d'engagement complété, daté et signé ; 2) le planning détaillé du titulaire précisant le cadencement de chaque mission, les livrables à chacune des étapes, les actions et les acteurs mobilisés lors des réunions de pilotage ; 3) la note méthodologique du titulaire indiquant son expérience dans le pilotage de ce type de mission (références et contacts) ainsi que l'approche retenue dans la progression de la mission, la liste des personnes qualifiées pour réaliser l'étude, avec leur curriculum vitae et le rôle de chacun, et l'indication du nombre de réunions techniques ou partenariales envisagées pour mener à bien chaque mission ainsi que le nombre d'interventions auprès du comité de pilotage ; 4) les expériences du titulaire sur des sujets et des territoires comparables ; 5) les compétences mobilisées pour mener l'étude ; 6) la méthodologie d'intervention détaillée ; 7) le mémoire technique du titulaire, après suppression des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ; 8) le registre de dépôt des offres ; 9) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres ; 10) le rapport de présentation ; 11) la délibération autorisant le lancement du marché ; 12) la délibération autorisant la signature du marché ; 13) le montant de l'estimation administrative du marché et celui des crédits budgétaires alloués ; 14) l'éventuelle mise au point du marché ; 15) le cahier des clauses particulières (CCP) dans l'hypothèse où il aurait fait l'objet d'une modification ou de complément de l'attributaire ; 16) l'acte de notification du marché. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle en premier lieu qu’il résulte de l’article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 11) et 12). La commission rappelle en deuxième lieu que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 13) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission rappelle en troisième lieu qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 4), 6), 8) à 10) et 14) à 16) sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret en matière commerciale et industrielle selon les principes rappelés ci-dessus, notamment les mentions relatives aux moyens humains et techniques. Elle estime, en revanche, que le document sollicité au point 5), qui est relatif aux moyens humains mis en œuvre par la société attributaire, n'est pas communicable. La commission considère enfin que le mémoire technique visé au point 7) n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.