Avis 20131979 Séance du 14/05/2013

La communication de l'intégralité du dossier médical de leur fils majeur Monsieur XXX XXX, décédé le 15 janvier 2013 dans le service de réanimation du Professeur XXX de l'hôpital Necker.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 avril 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de la communication de l'intégralité du dossier médical de leur fils majeur Monsieur XXX XXX, décédé le 15 janvier 2013 dans le service de réanimation du Professeur XXX de l'hôpital Necker. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. La commission rappelle qu'en application des 734 et 756 de ce code, les père et mère du défunt ne sont appelés à lui succéder qu'en l'absence d'enfants et de descendants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission indique que cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité. En l'espèce, la commission estime que les pièces du dossier médical de Monsieur XXX XXX répondant à l'objectif poursuivi par son père, à savoir connaître la cause du décès, lui sont communicables, après que le demandeur aura justifié, dans les conditions qui viennent d'être exposées, de sa qualité d'ayant droit de son fils. Sous cette réserve, elle émet un avis favorable et précise que l'établissement d'un certificat médical indiquant la cause du décès ne saurait dispenser l'AP-HP de produire l'ensemble des pièces du dossier médical concourant à la compréhension des causes du décès, si elles existent.