Avis 20131972 Séance du 23/05/2013
Communication des conclusions de l'enquête administrative diligentée conjointement à une enquête judiciaire par l'inspection générale de la police nationale, fin 2010, à la suite d'une plainte déposée par son avocat aux motifs de harcèlement, faux et usage de faux et dénonciation calomnieuse à l'encontre de l'ex-directeur des renseignements de Franche-Comté.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des conclusions de l'enquête administrative diligentée conjointement à une enquête judiciaire par l'inspection générale de la police nationale, fin 2010, à la suite d'une plainte déposée par son avocat aux motifs de harcèlement, faux et usage de faux et dénonciation calomnieuse à l'encontre de l'ex-directeur des renseignements de Franche-Comté.
La commission considère que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après disjonction des pièces et occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître, de la part d'une telle personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément au II et au III de l'article 6 de la même loi.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce qu'il considérait que le rapport demandé ne pouvait être communiqué dès lors qu'il porte uniquement sur le comportement de la personne mise en cause par Monsieur XXX et reprend les témoignages d'anciens agents du service facilement identifiables.
La commission, qui a pu consulter le document sollicité, constate, toutefois, qu'une partie du rapport est également consacrée à la description du comportement du demandeur. Elle considère, en outre, que les passages évoqués par le ministre de l'intérieur peuvent être occultés sans dénaturer le sens du document en question notamment en supprimant l'identité et la fonction des témoins.
Elle émet donc, sous réserve des occultations précédemment évoquées, un avis favorable.