Avis 20131964 Séance du 14/05/2013
Copie des documents suivants :
1) les annexes au dossier qui lui a été communiqué le 19 mai 2011 ;
2) les pièces résultant de l'exécution de l'article 2 de l'arrêté de permis de construire délivré le 19 novembre 2009 à Monsieur et Madame XXX ;
3) l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France dans le cadre du certificat d'urbanisme n° 07101907 E 0002.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Barizey à sa demande de copie des documents suivants :
1) les annexes au dossier qui lui a été communiqué le 19 mai 2011 ;
2) les pièces résultant de l'exécution de l'article 2 de l'arrêté de permis de construire délivré le 19 novembre 2009 à Monsieur et Madame XXX ;
3) l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France dans le cadre du certificat d'urbanisme n° 07101907 E 0002.
a) En ce qui concerne le document visé au point 3) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Barizey a informé la commission que le document sollicité n’existe pas, dans la mesure où un permis de construire a été délivré immédiatement après le dépôt de la demande de certificat d'urbanisme, que la délivrance du permis de construire rendait inutile.
Par ailleurs, dans son avis n° 20114783 du 15 décembre 2011, la commission avait pris acte de la transmission par la directrice départementale des territoires de Saône-et-Loire de l'intégralité des dossiers du permis de construire n° 07101909E0004 et du certificat d'urbanisme n° 07101909E0003, par un courrier du 6 décembre 2011.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
b) En ce qui concerne les documents visés au point 1) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Barizey a informé la commission que les documents en question avaient été communiqués à l'intéressé à l'occasion de précédentes demandes. Elle ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point, en l'absence du refus de communication allégué.
c) En ce qui concerne le document visé au point 2) :
La commission estime que la demande est formulée de manière trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle déclare donc également irrecevable la demande sur ce point.
La commission, qui prend note des nombreuses demandes que M. XXX lui a adressées, ainsi qu'au maire de Barizey et à d'autres administrations, invite à nouveau celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.