Avis 20131957 Séance du 14/05/2013
La communication, afin de faire valoir ses droits, du dossier médical de sa sœur, dont il est l'ayant droit, Madame XXX Martine XXX, placée sous curatelle depuis 2005 et décédée le 10 juillet 2012, la pathologie psychiatrique dont elle souffrait ayant pu avoir des conséquences sur la gestion des revenus et des biens et donc de la succession de cette dernière.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits, du dossier médical de sa sœur, dont il est l'ayant droit, Madame XXX Martine XXX, placée sous curatelle depuis 2005 et décédée le 10 juillet 2012, la pathologie psychiatrique dont elle souffrait ayant pu avoir des conséquences sur la gestion des revenus et des biens et donc de la succession de cette dernière.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a informé la commission de ce que le refus opposé à Monsieur XXX était motivé par l’impossibilité de vérifier l’absence d’opposition de Madame XXX Martine XXX, de son vivant, à ce que ses ayants droit puissent accéder à certains éléments de son dossier médical. La commission rappelle toutefois qu’en l’absence de preuve contraire, il y a lieu de présumer l’accord du patient à ce que certaines pièces puissent être communiquées après son décès à ses ayants droit.
En l'espèce, la commission estime qu'eu égard aux pièces versées au dossier, la qualité d'ayant droit de Monsieur XXX, son frère, est établie. En outre, la commission relève que Monsieur XXX souhaite obtenir communication du dossier médical de sa sœur dans le cadre d'une contestation du testament olographe rédigé par cette dernière, et qu'ainsi sa demande relève d'un des objectifs prévus par la loi, à savoir faire valoir ses droits. La commission précise par ailleurs que la circonstance que la sœur de Monsieur XXX était sous curatelle à l’époque de sa prise en charge ne fait pas obstacle à la communication.
La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des informations se rapportant à l’objectif qu’il poursuit.