Avis 20131954 Séance du 14/05/2013

Communication des informations suivantes, relatives au fonctionnement de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Dijon au cours des années 2011 et 2012 : 1) les résultats des analyses des fumées avant rejet dans l'atmosphère, notamment en CO, SO2, NOX, métaux lourds, HCL, HF, dioxines, furanes, PM 10, PM 2,5 ; 2) la quantité de mâchefers et de résidus d'épuration des fumées produits, et leur destination ; 3) la quantité d'électricité revendue à EDF, la quantité de chaleur produite et auto-consommée ; 4) la quantité d'ordures ménagères incinérées et leur provenance.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de l’agglomération dijonnaise le Grand Dijon à sa demande de communication des informations suivantes, relatives au fonctionnement de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Dijon au cours des années 2011 et 2012 : 1) les résultats des analyses des fumées avant rejet dans l'atmosphère, notamment en CO, SO2, NOX, métaux lourds, HCL, HF, dioxines, furanes, PM 10, PM 2,5 ; 2) la quantité de mâchefers et de résidus d'épuration des fumées produits, et leur destination ; 3) la quantité d'électricité revendue à EDF, la quantité de chaleur produite et auto-consommée ; 4) la quantité d'ordures ménagères incinérées et leur provenance. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que les informations relatives à l'environnement demandées par Monsieur XXX sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération dijonnaise le Grand Dijon a informé la commission que les informations demandées, se rapportant à l'année 2012, ont été communiquées à Monsieur XXX par courrier en date du 19 avril 2013. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande de Monsieur XXX en ce qui concerne l'année 2012. Elle émet en revanche un avis favorable à la communication des informations portant sur l'année 2011, qui n'ont pas été transmises au demandeur.