Avis 20131943 Séance du 25/07/2013
Communication d'une copie des documents suivants :
1) l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (INFENES) en date du 18 janvier 2013 ;
2) l'arrêté portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'INFENES hors classe catégorie A, pris à la suite de l'avis précité.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (INFENES) en date du 18 janvier 2013 ;
2) l'arrêté portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'INFENES hors classe catégorie A, pris à la suite de l'avis précité.
3) les arrêtés de nomination des agents.
La commission estime, en premier lieu, que les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, ne sont communicables, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'aux seules personnes concernées.
En application de ce principe, la commission considère que l'avis de la commission administrative paritaire, en tant qu'il concerne Madame XXX, est communicable à l'intéressée, à conditions qu'il ait perdu son caractère préparatoire, c'est à dire que la décision sur laquelle porte l'avis ait été prise, et qu'il présente une forme achevée, c'est à dire que le procès-verbal de la séance en cause ait été approuvé par cette instance, conformément au dernier alinéa de l’article 29 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.
La commission, dans cette mesure et sous ces réserves, émet un avis favorable sur le point 1).
La commission rappelle, en deuxième lieu, que les tableaux d'avancement et listes d'aptitude, qu'ils concernent des promotions de grade ou d'échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, même lorsque apparaît l'ordre dans lequel les agents doivent être promus. En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet un avis favorable concernant le point 2).
La commission estime, en dernier lieu, que les documents visés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc avis favorable sur ce point.