Avis 20131940 Séance du 14/05/2013

Consultation des documents suivants : 1) le budget total annuel de la commune pour 2011 et 2012 ; 2) les différents pôles de dépenses pour 2011 et 2012 ; 3) les comptes administratifs de 2007 à 2012 ; 4) les budgets primitifs de 2007 à 2012 ; 5) les budgets supplémentaires de 2007 à 2012 ; 6) l'amortissement prévu concernant l'achat du bâtiment commercial Hélios ; 7) la date de la signature du bail commercial avec le porteur de projet.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Quintenas à sa demande de consultation des documents suivants : 1) le budget total annuel de la commune pour 2011 et 2012 ; 2) les différents pôles de dépenses pour 2011 et 2012 ; 3) les comptes administratifs de 2007 à 2012 ; 4) les budgets primitifs de 2007 à 2012 ; 5) les budgets supplémentaires de 2007 à 2012 ; 6) l'amortissement prévu concernant l'achat du bâtiment commercial Hélios ; 7) la date de la signature du bail commercial avec le porteur de projet. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'accord du maire de Quintenas sur ces points. Le maire de Quintenas a en outre informé la commission que l'acquisition du bâtiment Hélios ne donnait pas lieu à amortissement. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande en ce qui concerne le point 6) relatif à un document inexistant. S'agissant du point 7), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement.