Avis 20131910 Séance du 14/05/2013

Communication, ou copie, des documents suivants : 1) le contrat d'assurance de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye prévoyant la mise en application de la garantie à la suite d'un arrêté interministériel de catastrophe naturelle, suivant les articles L. 125-1 à L. 125-6 du code des assurances ; 2) la lettre de saisine de la compagnie d'assurance en charge de la demande d'indemnisation à la suite de l'arrêté du 5 décembre 2008 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ainsi que la réponse de l'assureur de la commune ; 3) les documents budgétaires des exercices comptables pour les années 2008-2009 à 2010-2011 attestant de l'utilisation des fonds reçus à titre de garantie.
Monsieur et Madame XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Paul-sur-Ubaye à leur demande de communication, ou copie, des documents suivants : 1) le contrat d'assurance de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye prévoyant la mise en application de la garantie à la suite d'un arrêté interministériel de catastrophe naturelle, suivant les articles L. 125-1 à L. 125-6 du code des assurances ; 2) la lettre de saisine de la compagnie d'assurance en charge de la demande d'indemnisation à la suite de l'arrêté du 5 décembre 2008 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ainsi que la réponse de l'assureur de la commune ; 3) les documents budgétaires des exercices comptables pour les années 2008-2009 à 2010-2011 attestant de l'utilisation des fonds reçus à titre de garantie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Paul-sur-Ubaye a informé la commission de ce qu'il a proposé aux demandeurs, par lettre en date du 23 avril 2013, de prendre rendez-vous avec ses services afin de consulter les documents sollicités. La commission déclare, dès lors, sans objet la demande d’avis. Elle précise que les demandeurs pourront demander copie des éléments qu'ils auront, le cas échéant, sélectionnés, en application de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978.