Avis 20131903 Séance du 14/05/2013
Copie des documents suivants relatifs au transfert de la canalisation en fonte DN 700 au syndicat intercommunal :
1) la convention de transfert ;
2) la déclaration d'utilité publique ;
3) l'arrêté préfectoral ;
4) la délibération du conseil municipal de Petit-Bourg autorisant la traversée des terrains de la commune ;
5) la convention passée avec les anciens propriétaires des terrains aujourd'hui cadastrés sous le n° AS 130, au lieu-dit Bas Carrère à Petit-Bourg ;
6) la délibération du syndicat intercommunal relative au dévoiement et au non-dévoiement de canalisations implantées sans convention.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe à sa demande de copie des documents suivants relatifs au transfert de la canalisation en fonte DN 700 au syndicat intercommunal :
1) la convention de transfert ;
2) la déclaration d'utilité publique ;
3) l'arrêté préfectoral ;
4) la délibération du conseil municipal de Petit-Bourg autorisant la traversée des terrains de la commune ;
5) la convention passée avec les anciens propriétaires des terrains aujourd'hui cadastrés sous le n° AS 130, au lieu-dit Bas Carrère à Petit-Bourg ;
6) la délibération du syndicat intercommunal relative au dévoiement et au non-dévoiement de canalisations implantées sans convention.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que, pour ce qui est du point 4), de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales et, pour ce qui est du point 6), de l'article L. 5211-46 du même code. Les informations relatives à l'environnement contenues dans ces documents sont également communicables sur le fondement des article L. 123-1 à L.123-8 du code de l'environnement. Les éventuelles mentions des documents autres que les délibérations mentionnées aux points 4) et 6) et dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, garantie par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auquel renvoie le 1° du I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, devront être préalablement occultées, sauf en ce qui concerne les informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement à l'égard desquelles ce secret ne peut être opposé.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.