Avis 20131888 Séance du 25/04/2013

Consultation sur place éventuellement suivie de la délivrance d'une copie du dossier médical de chacun de leurs deux enfants mineurs, XXX et XXX.
Madame, Monsieur XXX et XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Moulins-Yzeure à leur demande de consultation sur place éventuellement suivie de la délivrance d'une copie du dossier médical de chacun de leurs deux enfants mineurs, XXX et XXX. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L. 1111-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique. La commission relève également que le premier alinéa de cet article L. 1111-7 exclut néanmoins du droit d'accès les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables aux demandeurs, en application des dispositions précitées du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous cette réserve et sous réserve qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale et que leurs enfants soient eux-mêmes mineurs. La commission note par ailleurs que la circonstance que les dossiers médicaux des enfants de Monsieur et Madame XXX leur ont déjà été communiqués au mois de mai 2012 ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de communication de ces dossiers. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.