Avis 20131873 Séance du 25/04/2013
Copie des documents suivants :
1) le dossier de déclaration préalable numéro 042 201 12 S8016 portant sur une division de propriété en vue de construire sur la parcelle B 940 située à Charon ;
2) les dossiers de demande et les arrêtés de permis de construire suivants :
- numéro PC 042 201 12 S0011 déposé le 19 décembre 2012 par Monsieur et Madame XXX XXX ;
- numéro PC 042 201 12 S0012 délivré à Monsieur XXX et Mademoiselle XXX ;
- numéro PC 042 201 12 S0009 délivré à Monsieur XXX et Mademoiselle XXX ;
- numéro PC 042 201 12 S0013 délivré à Monsieur XXX et Madame XXX.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Appolinard à sa demande de copie des documents suivants :
1) le dossier de déclaration préalable n° 042 201 12 S8016 portant sur une division de propriété en vue de construire sur la parcelle B 940 située à Charon ;
2) les dossiers de demande et les arrêtés de permis de construire suivants :
- n° PC 042 201 12 S0011 déposé le 19 décembre 2012 par Monsieur et Madame XXX XXX ;
- n° PC 042 201 12 S0012 délivré à Monsieur XXX et Mademoiselle XXX ;
- n° PC 042 201 12 S0009 délivré à Monsieur XXX et Mademoiselle XXX ;
- n° PC 042 201 12 S0013 délivré à Monsieur XXX et Madame XXX.
La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme, telles que les permis de construire ou les déclarations préalables, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R. 431-5 à R. 431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après.
Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
Elle émet sous ces réserves un avis favorable.