Avis 20131857 Séance du 25/04/2013
Copie des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public ayant pour objet le stationnement sur voirie et en ouvrages :
1) la délibération expresse délivrée par le conseil municipal autorisant Monsieur L. ou le maire à demander un permis de démolir pour la halle de Fontainebleau (article L. 2224-18 du code des communes) ;
2) la délibération expresse du conseil municipal autorisant le maire à assurer dans les pièces transmises aux candidats, que la démolition de la Halle avait été décidée par la ville ;
3) les tarifs du stationnement à Fontainebleau à la date du 1er janvier 2013, en montants hors taxes et toutes taxes comprises ;
4) le contrat de délégation de service public après son enregistrement en préfecture ;
5) la liste des matériels appartenant à la société Vinci et restant à amortir, justifiant les sommes à payer (2 500 000 euros) ;
6) le contrat de location du terrain Boufflers après visa de la préfecture (délibération du conseil municipal de décembre 2012) ;
7) les annexes mises à la disposition du conseil municipal pour cette délégation de service public ;
8) les recours de la société SAPP auprès du tribunal administratif, indiqués dans la décision concernant cette délégation de service public ;
9) la décision du conseil municipal décidant d'arrêter les abonnements des commerçants.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Fontainebleau à sa demande de copie des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public ayant pour objet le stationnement sur voirie et en ouvrages :
1) la délibération expresse délivrée par le conseil municipal autorisant Monsieur L. ou le maire à demander un permis de démolir pour la halle de Fontainebleau (article L. 2224-18 du code des communes) ;
2) la délibération expresse du conseil municipal autorisant le maire à assurer dans les pièces transmises aux candidats, que la démolition de la Halle avait été décidée par la ville ;
3) les tarifs du stationnement à Fontainebleau à la date du 1er janvier 2013, en montants hors taxes et toutes taxes comprises ;
4) le contrat de délégation de service public après son enregistrement en préfecture ;
5) la liste des matériels appartenant à la société Vinci et restant à amortir, justifiant les sommes à payer (2 500 000 euros) ;
6) le contrat de location du terrain Boufflers après visa de la préfecture (délibération du conseil municipal de décembre 2012) ;
7) les annexes mises à la disposition du conseil municipal pour cette délégation de service public ;
8) les recours de la société SAPP auprès du tribunal administratif, indiqués dans la décision concernant cette délégation de service public ;
9) la décision du conseil municipal décidant d'arrêter les abonnements des commerçants.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut obtenir la communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2) et 9), s'ils existent.
La commission émet également, en deuxième lieu, un avis favorable à la communication du document visé au point 6) en application des mêmes dispositions, si ce document a été annexé à une délibération du conseil municipal. Le contrat de location en cause serait en tout état de cause communicable à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception du cas dans lequel le terrain auquel il se rapporte relèverait du domaine privé de la commune.
La commission estime, en troisième lieu, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation :
– l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
– l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
- le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 4) et 7) sous les réserves ci-dessus mentionnées.
La commission rappelle, en quatrième lieu, que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les point 3 et 5 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
En cinquième et dernier lieu, s'agissant du point 8), la commission constate que le document sollicité est relatif à une procédure juridictionnelle devant un tribunal administratif et ne relève pas, en conséquence, du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission est donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.