Avis 20131850 Séance du 25/07/2013
Copie de documents relatifs au projet de requalification de la rue d'Hayange :
1) la délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2013 ;
2) les délibérations du conseil municipal antérieures à celle du 27 mars 2013, relatives à ce projet ;
3) les marchés publics attribués aux entreprises chargées de la requalification de cette rue ;
4) tous les plans du bureau d'études chargé de la maîtrise d'œuvre de ce projet ;
5) les budgets de la commune 2012 et 2013.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Neufchef à sa demande de copie de documents relatifs au projet de requalification de la rue d'Hayange :
1) la délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2013 ;
2) les délibérations du conseil municipal antérieures à celle du 27 mars 2013, relatives à ce projet ;
3) les marchés publics attribués aux entreprises chargées de la requalification de cette rue ;
4) tous les plans du bureau d'études chargé de la maîtrise d'œuvre de ce projet ;
5) les budgets de la commune 2012 et 2013.
En l'absence de réponse du maire de Neufchef, concernant les documents visés aux points 1), 2 et 5) de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable sur ces points.
Concernant les documents visés aux points 3) et 4) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire et qu'aient été occultées les mentions pouvant porter atteinte aux secrets protégés par le II de l'article 6 de ladite loi et notamment le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 3) et 4) de la demande.