Avis 20131839 Séance du 25/04/2013
Communication des éléments suivants relatifs au projet de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Rucherie à Bussy-Saint-Georges :
1) les informations relatives à l'environnement sur l'état initial des lieux, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, contenues dans la partie déjà réalisée de l'étude d'impact ;
2) les éléments relatifs à l'échangeur proposé du côté Est, notamment la lettre du ministère en charge des transports et les documents la confirmant ;
3) les valorisations envisagées des milieux naturels présents autour et dans la ZAC ;
4) les avis, commentaires et propositions formulés lors de la concertation initiée en 2003 sur le même sujet.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée (Epamarne) à sa demande de communication des éléments suivants relatifs au projet de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Rucherie à Bussy-Saint-Georges :
1) les informations relatives à l'environnement sur l'état initial des lieux, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, contenues dans la partie déjà réalisée de l'étude d'impact ;
2) les éléments relatifs à l'échangeur proposé du côté Est, notamment la lettre du ministère en charge des transports et les documents la confirmant ;
3) les valorisations envisagées des milieux naturels présents autour et dans la ZAC ;
4) les avis, commentaires et propositions formulés lors de la concertation initiée en 2003 sur le même sujet.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme, la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une ZAC constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant, et que ce dossier comprend notamment un rapport de présentation, un plan de situation, un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone et l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement.
La commission considère que ce dossier est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que l'autorité compétente a statué sur la création de la ZAC. Avant l'adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire et les documents annexés à de telles délibérations, en vertu des articles L. 2121-26 et L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les informations relatives à l'environnement contenues par l'étude d'impact, conformément aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement.
La commission précise que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et si le II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
Elle relève que l'administration a informé M. XXX par courrier du 8 février 2013 que l'étude d'impact de la zone d'aménagement concertée et le dossier de création de celle-ci étaient en cours d'élaboration. Elle estime que les documents visés aux points 1) et 3) ne sont pas communicables. Elle émet dès lors un avis défavorable.
La commission estime également que les documents visés au point 2), notamment la lettre du ministère en charge des transports relatif à l'échangeur proposé du côté Est, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire. Elle émet, dès lors, un avis favorable.
S'agissant des documents mentionnés au point 4), la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Elle relève que la concertation préalable engagée le 1er juillet 2003 a été abandonnée par une délibération du conseil d'administration du 27 juin 2012. Elle estime que les documents se rapportant à cette concertation ont perdu leur caractère préparatoire et sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, sous réserve de leur existence, un avis favorable.