Avis 20131834 Séance du 25/04/2013

Communication, par télécopie ou par envoi postal, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la construction de la nouvelle station d'épuration (STEP) sur la commune : 1) le ou les appels d'offres relatifs à ce projet de construction ; 2) le ou les cahiers des charges y afférents ; 3) la ou les grilles de pondération des notations ; 4) les contrats conclus avec la société Epur Nature ainsi que l'intégralité des avenants éventuels ; 5) les justificatifs des paiements effectués par la commune au bénéfice de la société Epur Nature au titre de ce marché ; 6) les procès-verbaux de réception des travaux ayant déjà été régularisés.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Sillans-la-Cascade à sa demande de communication, par télécopie ou par envoi postal, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la construction de la nouvelle station d'épuration (STEP) sur la commune : 1) le ou les appels d'offres relatifs à ce projet de construction ; 2) le ou les cahiers des charges y afférents ; 3) la ou les grilles de pondération des notations ; 4) les contrats conclus avec la société Epur Nature ainsi que l'intégralité des avenants éventuels ; 5) les justificatifs des paiements effectués par la commune au bénéfice de la société Epur Nature au titre de ce marché ; 6) les procès-verbaux de réception des travaux ayant déjà été régularisés. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, notamment ceux relatifs à l'exécution de ces marchés, sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. La commission précise que le droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités.