Avis 20131831 Séance du 25/07/2013

Communication de l'avis du docteur XXX XXX, médecin inspecteur mandaté par le service d'inspection du travail 2e section, émis à la suite de l'examen médical de son client le 16 novembre 2012.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardennes - Unité territoriale des Ardennes à sa demande de communication de l'avis du docteur XXX XXX, médecin inspecteur mandaté par le service d'inspection du travail 2e section, émis à la suite de l'examen médical dont son client a fait l'objet le 16 novembre 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardennes - Unité territoriale des Ardennes a informé la commission de ce que l'avis émis le 3 décembre 2012 par le médecin inspecteur du travail n'était pas communicable au demandeur, dès lors qu'en l'absence de décision expresse de l'inspecteur du travail, cet avis présente un simple caractère préparatoire. La commission rappelle qu'en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission estime qu'en vertu de ces dernières dispositions, les mêmes obligations incombent aux autorités administratives autres que les « professionnels et établissement de santé ». Elle considère également que l'administration ne peut invoquer le caractère préparatoire de l'information ou du document médical pour en refuser la communication. La commission estime, dans ces conditions, que l'avis du médecin inspecteur du travail émis par celui-ci en application de l'article L. 4624-1 du code du travail est communicable à Monsieur R. ou à son conseil, en vertu des dispositions précitées, quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue la décision de l'inspecteur du travail sur l'aptitude du salarié. Elle émet donc un avis favorable à la demande.