Avis 20131811 Séance du 25/04/2013
Communication des documents suivants concernant son client :
1) la décision de rejet prise le 23 octobre 2012 ;
2) la notification de cette décision à son client.
Maître XXX XXX-XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant son client :
1) la décision de rejet prise le 23 octobre 2012 ;
2) la notification de cette décision à son client.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que le document mentionné au point 1) a été communiqué à Me XXX-XXX par courrier en date du 5 avril 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Le directeur général des finances publiques a également informé la commission de ce que le courrier visé au point 1) avait été transmis à l'avocat qui assurait précédemment la défense des intérêts de M. XXX. La commission relève néanmoins que le document sollicité au point 2) doit être regardé comme étant l'accusé de réception de la notification de la décision du 23 octobre 2012. Elle estime qu'il est communicable à Me XXX-XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, dès lors, sous réserve que le document sollicité ait été conservé, un avis favorable.