Avis 20131804 Séance du 25/04/2013

Communication, de préférence par voie électronique, de tout document relatif à son grand-père XXX XXX, né le 8 janvier 1897 à Neulise (42) et notamment ceux permettant d'établir son numéro d'inscription au répertoire.
Madame XXX XXX-STRUBE a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, du numéro d'identification au répertoire d'identification des personnes physiques, de son grand-père XXX XXX, né le 8 janvier 1897 à Neulise (42) et tout document permettant d'établir son numéro d'inscription au répertoire. La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour avis en cas de refus. La commission constate que la demande a été présentée par Mme XXX-STRUBE, petite fille de M. XXX, décédé, auquel la demande de communication se rapporte. La commission est dès lors compétente pour se prononcer sur la présente demande qui émane d'un tiers. La commission précise qu'en cas de décès de l'intéressé, les documents n'ayant pas de nature médicale sont en principe communicables aux ayants droit justifiant d'un motif légitime, voire aux autres proches justifiant d'un tel motif, qui ont dans cette mesure la qualité d' « intéressé » au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que la personne concernée ne s'y soit pas opposée de son vivant. Aucune disposition n'énumère ces motifs. Il peut s'agir notamment pour l'ayant droit de défendre des droits patrimoniaux, ou de mieux comprendre son passé, proche ou ancien. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime, sous ces réserves, que le numéro d'identification au répertoire d'identification des personnes physiques de son grand-père ainsi que, s'ils existent, les documents s'y rapportant sont communicables à Mme XXX-STRUBE. Elle émet, en l'état, un avis favorable.