Conseil 20131802 Séance du 25/04/2013

Caractère communicable des quatre projets architecturaux concernant la maîtrise d'œuvre du musée Soulages, examinés par le jury le 8 janvier 2008, notamment les plans et les éventuels commentaires ou argumentaires des cabinets d'architectes, au regard de leurs droits de propriété littéraire et artistique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 mars 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable des quatre projets architecturaux concernant la maîtrise d'œuvre du musée Soulages, examinés par le jury le 8 janvier 2008, notamment les plans et les éventuels commentaires ou argumentaires des cabinets d'architectes. Vous vous interrogez notamment sur le risque d'atteinte au droit de propriété littéraire et artistique des architectes concernés en cas de communication des documents sollicités. Vous précisez, dans votre courrier, que les candidats ont été rémunérés pour l'élaboration de leur projet. La commission considère, comme elle avait eu l'occasion de le rappeler dans son conseil n° 20024502 du 21 novembre 2002, que les prestations réalisées dans le cadre d'un concours d'architecture, pour lesquelles les candidats retenus ou non ont été indemnisés, constituent des documents administratifs qui sont communicables de plein droit à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'ils n'ont plus de caractère préparatoire à une décision à venir. S'agissant de vos interrogations quant à la protection du droit de propriété littéraire et artistique, la commission rappelle que si l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, dispose que la communication s'opère « sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique », ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet d'empêcher ou de restreindre cette communication. Elle se borne, en rappelant les règles posées par le code de la propriété intellectuelle qui autorise l'usage privé d'une œuvre de l'esprit mais réprime l'utilisation collective qui pourrait en être faite, à limiter l'usage ultérieur que le demandeur, après communication, voudrait faire des documents. Ces limites pourraient être rappelées au demandeur en cas de communication des documents en question.