Conseil 20131797 Séance du 25/04/2013

Caractère communicable, à l'association Mirabel-LNE, de deux arrêtés préfectoraux de mise en demeure pris à l'encontre de la commune de Vincey concernant la mise en conformité de l'assainissement collectif.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'association Mirabel-LNE, de deux arrêtés préfectoraux de mise en demeure pris à l'encontre de la commune de Vincey concernant la mise en conformité de l'assainissement collectif. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les deux mises en demeure visées dans votre demande de conseil contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission considère, au vu des informations que vous lui avez transmises, que la communication de ces documents n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 auquel renvoie l’article L. 124-4 du code de l’environnement, dans lesquels une communication serait impossible, et qu'elle ne porte, notamment, pas d'atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions. Elle estime donc que ces pièces peuvent être communiquées à toute personne qui en fait la demande.